53. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:1° entretenir, dans le cas des cervidés et du bison, un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ou bison ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2° entretenir, dans le cas du pécari et du sanglier, un enclos entouré d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:a) soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
b) soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur; les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol, située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules;
3° s’assurer que la clôture de périmètre des enclos visés aux paragraphes 1 et 2 ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos et garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
4° aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2;
5° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12, s’est échappé de l’enclos;
6° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:a) le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b) le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c) le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.