5. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, pour la capture dans le but de cette garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’oeufs ou de têtards des amphibiens mentionnés à l’annexe I ou d’au plus 10 animaux des espèces indigènes mentionnées à l’annexe I dont au plus 2 ouaouarons.