48. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut garder en captivité, au 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars de chaque année, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que ces cerfs soient les nouveaux-nés des cerfs visés au premier alinéa; dans ce cas, il est dispensé de les marquer.
D. 1238-2002, a. 48; D. 1173-2013, a. 14.