23. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique doit respecter les obligations suivantes:1° fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2° construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 21;
3° garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
4° avoir à son emploi sur une base d’au moins 30 heures par semaine un médecin vétérinaire, sauf s’il garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, il doit faire superviser leurs soins par un médecin vétérinaire dont le contrat de services prévoit au moins 1 visite par mois et avoir à son emploi un technicien en science biologique animale ou en santé animale;
5° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
6° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:a) le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b) la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
d) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e) les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f) les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
7° tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 6 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
8° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du jardin zoologique où il était gardé.