16. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’animaux d’espèces exotiques mentionnées à l’annexe II ou d’amphibiens indigènes, autres que ceux d’une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) par un établissement ou un organisme d’enseignement ou de recherche.
D. 1238-2002, a. 16; D. 802-2010, a. 8.