12. Quiconque garde en captivité sans permis un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
De plus, il peut disposer d’une caille, d’un colin de Virginie, d’un faisan, d’un francolin, d’une perdrix bartavelle ou d’un choukar, d’une perdrix rouge, d’une pintade ou d’un pigeon biset en le libérant dans la nature. Il peut aussi disposer d’un dindon sauvage en le libérant dans la nature sauf dans les zones de pêche et de chasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Lors de la vente au détail d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II autre qu’un bovidé, un camélidé, un cervidé, un sanglier ou des ratites par un commerçant, celui-ci doit remettre à l’acheteur une fiche de renseignements sur laquelle il doit indiquer le nom de l’espèce, sa taille normale à l’âge adulte et les conditions essentielles à son bien-être.
D. 1238-2002, a. 12; D. 802-2010, a. 6.