11. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui capture un ours noir doit, avant de le déplacer, détacher de son permis de piégeage le coupon de transport et l’attacher à l’animal.
Si l’ours noir est capturé sur un territoire faisant l’objet d’un bail où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés, ce coupon doit provenir du permis de piégeage professionnel du titulaire de ce bail ou d’un autre titulaire de permis de piégeage professionnel qui a été autorisé à y piéger en vertu de l’article 10.2 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit veiller à ce que ce coupon de transport reste attaché à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage et si la fourrure est destinée à l’apprêtage, il doit veiller à ce que ce coupon reste attaché à la fourrure jusqu’à ce moment.
D. 1027-99, a. 11; D. 447-2008, a. 1; D. 563-2014, a. 3.