15. Tout droit ou coût, tout loyer annuel ou montant minimal de loyer annuel, toute contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, exigible en vertu du présent règlement, de même que les variables (Kt) et (Ke), prévues au deuxième alinéa de l’article 11, sont indexés annuellement, au 1er avril de chaque année, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
D. 1291-91, a. 15; D. 277-92, a. 9; D. 310-93, a. 12; D. 195-94, a. 18; D. 322-95, a. 1; D. 1063-95, a. 4; D. 314-96, a. 13; D. 306-97, a. 14; D. 308-98, a. 12; D. 966-98, a. 3; D. 190-99, a. 1; D. 54-2008, a. 1; D. 60-2009, a. 7; A.M. 2015, a. 4; 2018-002A.M. 2018-002, a. 31.