5. Une personne titulaire d’une attestation, ci‑après désignée «conducteur de chien de sang», peut faire une recherche, à la demande d’un chasseur, à l’aide d’un chien de sang et en possession d’un fusil ou d’une carabine, d’un orignal, d’un cerf de Virginie ou d’un ours noir blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse.
2022-014A.M. 2022-014, a. 5; 2023-1002A.M. 2023-1002, a. 11.