15. Le ministre peut annuler l’attestation d’un titulaire dans les cas suivants:1° il ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention d’une attestation;
2° il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou de ses règlements pendant la période de validité de son attestation; 3° il ne respecte pas l’une des conditions prévues aux articles 6, 7, 9, 11 ou 12.