32. Tout pourvoyeur doit assurer la garde et la surveillance de ses bâtiments et constructions, en tout temps de ses opérations, ou la confier à un nombre de personnes adultes et compétentes selon les besoins des opérations.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 32; D. 1791-92, a. 16.