28. Nul ne doit entreprendre la construction, l’agrandissement, le changement d’usage ou la transformation d’un bâtiment, d’une unité d’hébergement ou d’une construction servant à des fins de pourvoirie, ni acquérir, louer ou utiliser un autre de ces bâtiments, unités d’hébergement ou constructions ou une partie de ceux-ci, ni en augmenter la capacité d’hébergement, sans avoir reçu l’autorisation du ministre.
Lors du renouvellement du permis de pourvoirie, celui-ci est modifié pour tenir compte des changements visés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 28; D. 1791-92, a. 13; D. 530-2001, a. 11.