11. Le piégeage des animaux à fourrure est permis pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III, sauf dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes IV à XII où le piégeage demeure interdit.
A.M. 99026, a. 11; A.M. 2001-018, a. 2; A.M. 2002-012, a. 1; A.M. 2010-025, a. 1.