2. Dans le présent règlement, on entend par:
«animal à fourrure»: l’une des espèces d’animaux mentionnés à l’annexe 0.1;
«engin de piégeage, engin ou type d’engin»: l’un des engins de piégeage décrits à l’annexe I;
«UGAF»: toute unité de gestion des animaux à fourrures établie par la Décision concernant la délimitation des unités de gestion des animaux à fourrure (chapitre C-61.1, r. 14).
A.M. 99026, a. 2; A.M. 2011-020, a. 1.