19.1. Pour obtenir l’un des permis prévus à l’article 18, toute personne doit remplir les conditions suivantes:1° indiquer, dans le formulaire fourni par le ministre, son nom et son adresse et le signer; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2° indiquer la catégorie de permis demandé;
3° payer les droits exigibles pour la délivrance d’un permis de commerçant de fourrures déterminé à l’article 7 du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32). En plus des conditions mentionnées au premier alinéa, afin d’être admissible au renouvellement de son permis, le titulaire doit respecter les conditions suivantes:1° avoir transmis au ministre avant le 10 septembre de l’année en cours, le cas échéant, les copies des formulaires complétés du registre visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 19.2, les copies des formulaires annulés de ce registre ou le dernier numéro du registre complété si aucune fourrure n’a été transigée au cours de la période de validité du permis;
2° avoir payé les droits exigibles et prévus au paragraphe 3 du premier alinéa avant le 10 septembre de l’année en cours.
Dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis, le défaut de rencontrer les conditions du deuxième alinéa rend le détenteur de ce permis inadmissible à obtenir un nouveau permis pour l’année qui suit celle de référence.
A.M. 2008-019, a. 7; A.M. 2011-020, a. 9; 2024-0002A.M. 2024-0002, a. 311.