17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours et un nombre maximum de 7 de lynx du Canada. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:1° 2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11 à 15, 17, 20, 21, 27 à 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47 à 51, 53, 54, 56, 59 à 66, 73 à 79 et 82 à 86;
1.1° 3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80 et 81;
2° 4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 18, 19, 22 à 26, 33 à 37, 40, 41, 44, 46, 52, 55, 57, 58, 70, 71 et 72;
3° 1 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 12, 14, 15, 18 à 21, 36, 37, 78 et 79;
4° 2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 1 à 5, 11, 13, 17, 26 à 35, 38 à 66 et 70 à 73;
5° 2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 75 à 77;
6° 2 lynx du Canada dans l’UGAF 74;
7° (paragraphe abrogé).