12. Le piégeage d’un animal est permis à l’aide des moyens suivants:1° sous réserve du quatrième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive destinée à attirer un animal pour le piéger;
2° un leurre, soit un objet inanimé, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal, incluant un animal naturalisé, servant à attirer ou à mettre en confiance un animal pour le piéger;
3° un engin de piégeage indiqué à la colonne II de l’annexe II pour chacune des espèces prévues à la colonne I de cette annexe.
Toutefois, le piégeage de l’ours noir est permis au moyen d’un engin de piégeage de type 2 sauf du 15 mai au 30 juin.
Le titulaire d’un permis de piégeage qui utilise un engin de piégeage de type 2, 3, 5 ou 8 doit l’installer de manière à ce que l’animal piégé ne puisse jamais se retrouver suspendu sans point d’appui.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les UGAFS 6, 50 et 56 à 66 et, au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les UGAFS 1 à 5, 7 à 49, 51 à 55 et 68 à 86.
A.M. 99026, a. 12; A.M. 2003-011, a. 1; A.M. 2004-004F, a. 1; A.M. 2007-014, a. 1; Erratum, 2007 G.O. 2, 2289; A.M. 2008-019, a. 5.