11. Le piégeage des animaux à fourrure est permis pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III, sauf dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes IV à XIII et à XV où le piégeage demeure interdit. Sur le territoire du canal de Beauharnois dont le plan apparaît à l’annexe XIV, le piégeage est interdit du troisième samedi de septembre au 26 décembre.
A.M. 99026, a. 11; A.M. 2001-018, a. 2; A.M. 2002-012, a. 1; A.M. 2010-025, a. 1; 2020-03-31A.M. 2020-03-31, a. 11; 2024-0002A.M. 2024-0002, a. 211.