10.3. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, lorsqu’il transige une fourrure non apprêtée provenant de la chasse ou du piégeage d’un animal à fourrure, déclarer le numéro de l’UGAF d’où provient la fourrure et signer, le cas échéant, le registre prévu au paragraphe 1 de l’article 19.2.