10.2. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés:1° soit avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage;
2° soit porter sur lui un document attestant l’autorisation obtenue en vertu de l’article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) quand il y exerce des activités de piégeage et, le cas échéant, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
La personne qui n’est pas titulaire d’un permis de piégeage professionnel mais qui est autorisée à utiliser un tel permis en vertu des articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) doit également, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés, porter sur elle cette attestation quand elle y exerce des activités de piégeage et l’exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.