36. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 32 doit respecter les obligations suivantes:1° tenir à jour un registre de ses activités commerciales et y indiquer pour chaque animal:a) son nom scientifique;
b) la nature et, dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux, la durée de l’activité;
c) les nom et adresse des parties impliquées dans chacune des transactions effectuées et la date de celles-ci;
d) le nombre d’animaux nouveaux-nés ou morts;
2° s’il est titulaire d’un permis de collecteur de sous-produits et garde des cerfs de Virginie ou des orignaux, les identifier conformément à l’article 56 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5);
3° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
4° produire au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une copie du registre visé au paragraphe 1 ou un rapport contenant les mêmes renseignements;
5° sauf dans le cas d’animaux gardés par un titulaire de permis de collecteur de sous-produits, indiquer sur chaque cage ou enclos, de façon visible de l’extérieur de celui-ci, les renseignements suivants:a) le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal;
b) le numéro de permis de garde d’animaux afférent;
c) le nom de l’espèce animale et le nombre d’animaux;
d) dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la provenance de chaque animal et sa date de réception;
e) dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la destination de chaque animal et la date prévue pour l’expédition;
6° construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis mentionnés au paragraphe 4 de l’article 33;
7° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de la cage où il était gardé;
8° dans le cas d’un titulaire de permis de collecteur de sous-produits qui garde en captivité des cervidés, des sangliers ou des pécaris, entretenir un enclos conforme aux dispositions de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité.