48. Le maximum de spécimens prévu à l’article 13 dont la garde est autorisée par la classe d’un permis ne s’appliquera aux permis généraux de garde d’animaux, aux permis spécifiques à la garde d’oiseaux de proie et aux permis professionnels de garde d’animaux visés par l’article 47 qu’à compter de leur renouvellement.
2018-008A.M. 2018-008, a. 48.