34. Le titulaire d’un des permis suivants doit maintenir l’activité pour laquelle il lui a été délivré:1° un permis professionnel de garde d’animaux;
2° un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
3° un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
4° un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens.