3. Un permis général de garde d’animaux autorise la garde sur un site de garde:1° des animaux visés par l’annexe 1 pour la classe de ce permis et appartenant à un ordre pour lequel il a été délivré;
2° de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée par l’annexe 2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).