3. Le permis de jardin zoologique autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes et exotiques à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition et de divertissement. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) dans le but de le garder en captivité.
A.M. 98020, a. 3; Décision 03-68, a. 2; A.M. 2012-007, a. 2; A.M. 2013-10-17, a. 4.