22. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:1° se conformer aux dispositions prévues aux sections II et VIII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
2° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
3° aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
4° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:a) le nombre de cerfs gardés en captivité;
b) le nombre de cerfs achetés et reçus et, selon le cas, les nom et adresse des parties à ces transactions ainsi que la date de celles-ci;
c) le nombre de nouveaux-nés des cerfs gardés en captivité;
d) le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l’année.