2. Les permis visés à l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars, à l’exception du permis de cirque pour non-résident dont la durée ne peut excéder 90 jours, selon la décision du ministre.
A.M. 98020, a. 2; Décision 02-59, a. 2; A.M. 2010-037, a. 2.