19. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:1° les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d’animaux capturés par espèce;
2° le nombre d’amphibiens achetés et leur provenance;
3° le nombre d’amphibiens de chaque espèce vendus.