11. Dans le cas d’un accident susceptible d’engendrer une réclamation contre un chasseur ou un piégeur, celui-ci doit donner sans délai un avis au ministre. Le défaut de donner un tel avis aura pour effet d’enlever tout recours au réclamant en vertu de la Loi ou du présent règlement.
Dans le cas où un chasseur ou un piégeur reçoit une réclamation ou la signification d’une poursuite civile pour dommages-intérêts causés aux tiers, il doit en aviser par écrit, sans délai, le ministre suivant la formule A annexée au présent règlement.
Cette formule doit être accompagnée ou suivie de tous autres documents nécessaires que le ministre peut exiger pour effectuer le règlement de la réclamation ou de la poursuite.
Dès l’instant où le chasseur ou le piégeur a avisé le ministre, il doit collaborer avec lui pour faciliter le règlement de la réclamation.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 11; D. 1289-84, a. 7; D. 1644-93, a. 2.