48.1. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité d’entretien d’un aménagement faunique en milieu hydrique lorsque se rencontrent les conditions suivantes:1° l’aménagement faunique a déjà fait l’objet d’une autorisation par le ministre;
2° les conditions prescrites par l’autorisation sont respectées;
3° dans le cas où ces activités d’entretien sont faites sur une digue, des mesures assurant la remise en état ou le maintien de la végétation sont prévues.