40. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue un tracé de ligne d’arpentage sur une largeur n’excédant pas 2 m ou toute autre activité permettant le repérage subséquent de cette ligne sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable. De plus, dans une héronnière, elle ne peut effectuer ces activités que durant la période du 1er août au 31 mars.