39. Sous réserve des articles 14, 23 ou 37, cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue, dans une héronnière, des activités de construction ou d’amélioration d’un chemin en milieu forestier, si elle les effectue conformément aux conditions suivantes:1° l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2° la chaussée ne peut excéder 5,5 m de largeur.