38. Sous réserve des articles 12, 22 ou 37, cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, des activités de construction ou d’amélioration d’un chemin en milieu forestier, si elle les effectue conformément aux conditions suivantes:1° un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1 de l’article 12;
2° l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3° la chaussée ne peut excéder 7,5 m de largeur.