33. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un chemin que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° que la glace recouvrant cet habitat ait atteint une épaisseur d’au moins 35 cm;
2° qu’un ponceau dont le diamètre de la canalisation est d’au moins 45 cm ou l’équivalent répondant au débit de la crue des eaux soit mis en place conformément aux conditions de l’article 34;
3° qu’un pontage soit construit, si la durée d’utilisation du chemin est de moins d’un an;
4° qu’un pont soit construit conformément aux conditions de l’article 35.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa, les eaux des fossés ne doivent pas se déverser directement dans un habitat du poisson.