25. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l’aménagement d’un site de camping rustique ou aménagé sans service dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.
L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas également à une personne qui effectue, dans un habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, des activités d’entretien d’un site de villégiature notamment d’un site de camping rustique ou aménagé avec ou sans service ou d’une halte de repos, cela jusqu’à concurrence d’une bande de 20 m qui l’entoure; cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui effectue des activités d’aménagement paysager ou d’entretien dans une zone de service de la partie du Parc national de la Gaspésie située dans cet habitat.
Pour les fins du deuxième alinéa, une «zone de service» est une zone apparaissant comme telle à l’annexe 2 du Règlement sur les parcs (chapitre P-9, r. 25).
D. 905-93, a. 25; D. 951-2001, a. 9; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.