14. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 12 que conformément aux conditions suivantes:1° l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2° une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.