1. Le sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le sous-ministre associé de Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur des territoires fauniques et de la réglementation et le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée sont autorisés, dans les limites de leurs attributions respectives:— Conformément au deuxième alinéa de l’article 106, à modifier ou à remplacer les règlements d’un organisme auparavant partie à un protocole d’entente qui ont été approuvés conformément à l’article 110.1;
— Conformément à l’article 106.0.2, à approuver un plan d’activités récréatives visé à l’article 106.0.1 de la Loi;
— Conformément à l’article 110.2, à modifier ou à remplacer un règlement d’un organisme partie à un protocole s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.