7.2. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 7.1, pour obtenir un permis de chasse au dindon sauvage, toute personne doit être titulaire d’une attestation établissant qu’elle a suivi le cours sur la chasse au dindon sauvage, sauf s’il s’agit d’un résident visé à l’article 7.3.