27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement provenir de l’une des zones 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; 2016-003A.M. 2016-003, a. 12.