20. La chasse est permise lors des activités de dressage et de compétition de chiens de chasse prévues au Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) pour les animaux et dans les conditions prévues à l’annexe III du présent règlement pourvu que l’activité se déroule sur une terre autre qu’une terre du domaine de l’État et dans un ravage.
A.M. 99021, a. 20; A.M. 2008-017, a. 10.