13.6. Le résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° un permis de chasse de chacun des types suivants:a) «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1) «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire»;
b) «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20»;
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° un permis de chasse de chacun des types suivants:a) «Grenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron»;
b) «Lièvre ou lapin à queue blanche au moyen de collet»;
c) «Orignal pour toutes les zones»;
d) «Orignal femelle de plus d’un an»;
e) «Orignal, Correction de zone»;
f) «Ours noir»;
g) «Petit gibier»;
h) «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
i) «Dindon sauvage printemps»;
j) «Dindon sauvage automne».
Pour obtenir un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», un résident doit au préalable être titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» obtenu par un résident doit être délivré pour une zone de chasse différente de celle indiquée sur le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» dont il est titulaire, sauf s’il s’agit de la partie ouest de la zone 5 ou les parties sud et est de la zone 8.
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 2; A.M. 2012-015, a. 3; A.M. 2014-002, a. 4; 2016-003A.M. 2016-003, a. 5; 2017-002A.M. 2017-002, a. 51; 2018-003A.M. 2018-003, a. 91; 2020-03-18A.M. 2020-03-18, a. 1111a.