13.4.1. Une personne âgée de 12 à 24 ans, visée à l’article 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), qui a abattu un animal en vertu du permis d’un titulaire âgé de 18 ans ou plus, ne peut se procurer un permis pour chasser cette espèce à moins que le permis du titulaire âgé de 18 ans ou plus comporte 2 coupons de transport et que la personne âgée de 12 à 24 ans n’ait abattu qu’un animal. Dans ce cas, elle peut se procurer son propre permis afin de compléter sa limite de prise.