2. Dans le présent règlement:0.1° (paragraphe abrogé);
1° l’expression «petit gibier» désigne les animaux suivants: la caille (Coturnix coturnix), le carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus), le colin de Virginie (Colinus virginianus), la corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), le coyote (Canis latrans), l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le faisan (Phasianus sp.), le francolin (Francolinus francolinus), la gélinotte huppée (Bonasa umbellus), le lagopède alpin (Lagopus mutus), le lagopède des saules (Lagopus lagogus), le lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus), le lièvre arctique (Lepus articus), le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), le loup (Canis lupus), la marmotte commune (Marmota monax), le moineau domestique (Passer domesticus), la perdrix bartavelle (Alectoris graeca), la perdrix choukar (Alectoris chukar), la perdrix grise (Perdix perdix), la perdrix rouge (Alectoris rufa), le pigeon biset (Columba livia), la pintade (Numida meleagris), le quiscale bronzé (Quiscalus quiscula), le raton laveur (Procyon lotor), le renard roux, croisé ou argenté (Vulpes vulpes), le tétras à queue fine (Tympanuchus phasianellus), le tétras du Canada (Dendragapus canadensis), le vacher à tête brune (Molothrus ater) et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
1.01° le terme «orignal» comprend le mâle, la femelle ou le veau de l’orignal;
1.02° l’expression «orignal avec bois» désigne un orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm;
1.1° le terme «veau» désigne le mâle ou la femelle de l’orignal âgé de moins d’un an;
2° les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).