19. Le résident peut chasser la femelle de l’orignal âgée de plus d’un an dans la zone 1 ou dans les réserves fauniques mentionnées au paragraphe ii de l’article 3 de l’annexe II ou dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe iii de l’article 3 de l’annexe II s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et b de l’article 5 de l’annexe I.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.3.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle de l’orignal âgée de plus d’un an, pendant une période où un résident peut la chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe b de l’article 5 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 19; A.M. 2001-006, a. 4; A.M. 2003-026F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 6; A.M. 2008-017, a. 9; A.M. 2009-021, a. 2.