C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.5. Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou doit être accompagné d’un titulaire de ce permis.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2017-002, a. 4; A.M. 2018-003, a. 8; A.M. 2018-009, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 10.
13.5. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 7.2.0.1. du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide et le porter sur lui.
Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou doit être accompagné d’un titulaire de ce permis.
Le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» ou d’un permis «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20» doit, pour chasser au moyen de ce permis dans la zone 6, être également titulaire d’un permis «Cerf de Virginie RTLB» valide et le porter sur lui.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2017-002, a. 4; A.M. 2018-003, a. 8; A.M. 2018-009, a. 1.
13.5. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 7.2.0.1. du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide et le porter sur lui.
Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire du permis d’apprenti-fauconnier, visé à l’article 75 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou de celui de fauconnier visé à l’article 80 de ce règlement ou doit être accompagné d’un titulaire de ce dernier permis.
Le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» ou d’un permis «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20» doit, pour chasser au moyen de ce permis dans la zone 6, être également titulaire d’un permis «Cerf de Virginie RTLB» valide et le porter sur lui.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2017-002, a. 4; A.M. 2018-003, a. 8.
13.5. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 7.2.0.1. du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide et le porter sur lui.
Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire du permis d’apprenti-fauconnier, visé à l’article 75 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou de celui de fauconnier visé à l’article 80 de ce règlement ou doit être accompagné d’un titulaire de ce dernier permis.
Le titulaire d’un permis «Cerf de Virginie RTLB» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide et le porter sur lui.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2017-002, a. 4.
13.5. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 7.2.0.1. du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)», prévu au paragraphe c.1 de l’article 2 de l’annexe I doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide, prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I et le porter sur lui.
Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie», prévu à l’article 10 de l’annexe I, doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire du permis d’apprenti-fauconnier, visé à l’article 75 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou de celui de fauconnier visé à l’article 80 de ce règlement ou doit être accompagné d’un titulaire de ce dernier permis.
A.M. 2010-042, a. 9.