13.5. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 7.2.0.1. du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)», prévu au paragraphe c.1 de l’article 2 de l’annexe I doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» valide, prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I et le porter sur lui.
Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie», prévu à l’article 10 de l’annexe I, doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire du permis d’apprenti-fauconnier, visé à l’article 75 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou de celui de fauconnier visé à l’article 80 de ce règlement ou doit être accompagné d’un titulaire de ce dernier permis.