13.3. Sous réserve de l’article 7.3, le titulaire d’un permis de chasse pour résident «dindon sauvage» doit, pour chasser cette espèce, être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 et la porter sur lui.
Sur demande d’un agent de la protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, il doit l’exhiber.
Le titulaire qui déclare avoir oublié son attestation doit, dans les 7 jours de sa déclaration, le produire à un agent de la protection de la faune.
A.M. 2010-042, a. 9; 2016-003A.M. 2016-003, a. 4.