18. Toute personne ne peut avoir en sa possession qu’au plus 15 oiseaux faisant partie des espèces suivantes: la gélinotte huppée, la perdrix grise, le tétras à queue fine ou le tétras du Canada et qu’au plus 30 oiseaux faisant partie des espèces suivantes: le lagopède alpin ou le lagopède des saules.
Le nombre d’animaux qu’une personne est autorisée à posséder en vertu du premier alinéa ne se cumule pas avec celui qu’elle est autorisée à posséder en vertu d’un autre règlement édicté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).