15. Malgré les dispositions qui précédent, aucune autorisation n’est requise d’un membre d’une communauté autochtone pour la réalisation d’une intervention sur le territoire de la réserve de biodiversité lorsque cette intervention s’inscrit dans l’exercice de droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11) et que ces droits sont établis ou revendiqués de manière crédible.
438-2020D. 438-2020, a. 15.