14. Malgré les dispositions qui précèdent, aucune autorisation n’est requise d’une personne pour la réalisation d’une activité ou d’une autre forme d’intervention sur le territoire de la réserve de biodiversité s’il est urgent d’agir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à la santé ou à la sécurité de personnes ou s’il est urgent de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée. La personne concernée doit cependant informer sans délai le ministre de l’activité ou de l’intervention réalisée par elle.
112-2019D. 112-2019, a. 14.