13. Nul ne peut réaliser des activités commerciales dans la réserve de biodiversité à moins d’y être autorisé par le ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise:1° si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé;
2° pour la pratique d’activités à caractère commercial qui, à la date de la prise d’effet du statut de protection de réserve de biodiversité, faisait l’objet d’un droit d’usage du territoire à une telle fin, que ce droit résulte d’un bail ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation, dans les limites de ce que permet ce droit.
114-2019D. 114-2019, a. 13.